Code de l'aviation civile

Article L150-16-1

Article L150-16-1

Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.