Code de l'aviation civile

Article L150-15

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 juillet 1989 au 30 novembre 2010

Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Les modifications précisent les conditions de rétention des aéronefs et élargissent la responsabilité aux exploitants techniques ou commerciaux, tout en supprimant la condition temporaire liée à l'établissement de l'identité du propriétaire.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989