Article L150-15
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.
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