Code de l'aviation civile

Article L150-13

Créé le 21 novembre 1980 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 novembre 2010

Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Ajout des inspecteurs de la sûreté nucléaire parmi les agents habilités à constater les infractions.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mardi 13 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour l'administration et supprime la mention de l'assermentation des militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1980 au lundi 10 juillet 1989