Code de l'artisanat

Article 8

Créé le 1 janvier 1965 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2023

Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 42 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des entités élues en supprimant les délégations départementales et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, tout en conservant le même mode d'élection.

Les membres des chambres de niveau départementalet des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-298 du 14 mars 2016art. 3

En résumé. Le terme 'sections' a été remplacé par 'délégations départementales' pour préciser les instances concernées par l'élection.

Les membres des délégations départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 5 (V)

En résumé. La durée du mandat des membres des chambres de métiers et de l'artisanat a été précisée pour être de cinq ans.

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 73 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie le processus électoral en supprimant les distinctions entre catégories de membres et en instaurant une parité stricte entre les sexes, tandis que la version précédente détaillait des règles complexes de renouvellement et d'élection par catégories professionnelles.

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métierset de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat

sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppressionde noms et sans modificationde l'ordre de présentation,par l'ensemble des électeurs. Chaque liste est composée alternativementd'un candidatde chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application

du présentarticle .

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au lundi 20 septembre 1971

I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à

5

du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de métiers et inscrits sur ses listes électorales.

Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et inscrits sur ses listes électorales.

Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus âgé est élu.

II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour trois ans.

III - (paragraphe abrogé).