Code de l'artisanat

Article 8

Article 8

Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2016

Les membres des délégations départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2014

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1965

I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de métiers et inscrits sur ses listes électorales.

Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et inscrits sur ses listes électorales.

Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus âgé est élu.

II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour trois ans.

III - (paragraphe abrogé).