Code de l'artisanat

Sous-section 1 : Assemblée générale

Article D333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de l'assemblée générale de CMA France

Résumé À l'assemblée de CMA France, chaque membre a une voix, sauf le président de la chambre de métiers d'Alsace qui en a deux, et les décisions sont envoyées au ministre.

A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose des voix des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental siège à l'assemblée générale et vote pour celle-ci à l'assemblée générale.
Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement.
L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.
Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption.

Article D333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux séances et fonctionnement de l'assemblée générale de CMA France

Résumé Le ministre de l'artisanat peut participer à toutes les réunions de l'assemblée générale de CMA France et ajouter des sujets. Les décisions sont prises à la majorité et peuvent être votées secrètement si demandé. Si peu de membres sont présents, une seconde réunion est organisée sans condition de quorum.

Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article R. 331-4. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article D. 333-10, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article R. 333-11, présenté chaque année par le président.
Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.
Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.
L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions de l'article D. 333-3.
Toutefois, les décisions concernant, en application de l'article L. 312-2, la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, lorsqu'elles ne recueillent pas la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition.
Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.

Article D333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de passation des marchés par CMA France

Résumé CMA France décide comment acheter des choses pour les chambres de métiers et d'artisanat, en suivant des règles précises pour les votes et les paiements.

Les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 332-1 fixent la nature des achats concernés et précisent les établissements du réseau au nom et pour le compte desquels CMA France conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.
Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par CMA France :
1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;
2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France.
Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements du réseau, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région.
Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements du réseau, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés.
Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France.
Les décisions de l'assemblée générale précisent l'établissement chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.
L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte-rendu à chaque assemblée générale de CMA France.

Article D333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des décisions aux chambres de métiers locales

Résumé Les décisions de CMA France concernent aussi les chambres de métiers locales de certaines régions, mais seulement si elles sont d'accord.

En application du premier alinéa de l'article L. 311-2, les décisions prévues à l'article D. 333-3 s'appliquent, avec leur accord, aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article D333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des délibérations de l'assemblée générale

Résumé Les décisions de l'assemblée générale de CMA France doivent être validées par le ministre pour être mises en œuvre.

Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions suivantes :
1° Font l'objet d'une approbation expresse, les délibérations portant sur :
a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article R. 333-12 ;
b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ;
2° Font l'objet d'une approbation tacite, les délibérations portant sur :
a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article D. 333-10 ;
b) Le recours au crédit-bail immobilier ;
c) L'octroi de garanties ;
d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article R. 332-7 ;
e) L'autorisation de conclure des transactions ;
f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article R. 332-3 ;
g) Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de CMA France, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;
h) L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme.
Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.
Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le ministre chargé de l'artisanat demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l'artisanat de région.