Code de l'artisanat

Section 2 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels

Article R332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission et procédure des examens du brevet de maîtrise et autres titres homologués

Résumé Les règles pour obtenir un brevet de maîtrise sont définies par CMA France, et c'est gratuit.

Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen des titres de la filière artisanale établis par CMA France, après avis des organisations artisanales représentatives, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.

Article R332-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Approbation et publication du règlement d'examen pour les professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur

Résumé CMA France valide et diffuse les règles pour les examens de conducteurs et les résultats trimestriels.

CMA France approuve un règlement d'examen établi par le ministre en charge des transports qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens en vue de l'exercice par les chambres de métiers de région de leurs missions prévues au 6° de l'article R. 321-5. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-12 et prévoir les dispositions permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.
CMA France publie, sur un site internet dédié, le règlement d'examen ainsi que les données mentionnées à l'article R. 321-14, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres de métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.