Code de l'artisanat

Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R215-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la qualité d'artisan pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les artisans de l'UE ou de l'EEE peuvent prouver leur qualification avec une attestation ou une formation reconnue, ou avec de l'expérience et une attestation de compétences.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.

Article R215-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure de compensation pour les professionnels de l'UE ou de l'EEE

Résumé Un artisan de l'UE ou de l'EEE peut devoir faire un stage ou passer un test pour prouver ses compétences.

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 215-1, il peut être demandé au professionnel de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 211-1 et R. 211-2 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le professionnel au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
La mesure de compensation consiste, au choix du professionnel, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Si le professionnel refuse de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut lui être attribuée.

Article R215-3

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Attribution de la qualité d'artisan aux ressortissants de l'UE ou de l'EEE pour les soins esthétiques

Résumé Les Européens peuvent devenir artisans en soins esthétiques en France avec deux ans d'expérience et un certificat de formation.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, en outre, se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.

Article R215-4

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Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat reçoit les demandes de qualification artisanale. Il peut vérifier des documents et décide en trois mois. S'il ne répond pas, la qualification est accordée.

Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions du président de la chambre sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.

Article R215-5

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Qualification d'artisan d'art pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les artisans d'art de l'UE ou de l'EEE doivent prouver leurs compétences ou suivre une procédure.

Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article L. 212-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 211-1 ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues aux articles R. 215-1 à R. 215-4.

Article R215-6

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Conditions financières pour l'attribution de la qualité d'artisan

Résumé Pour obtenir le statut d'artisan, il faut parfois payer des frais si on doit passer des épreuves ou évaluer un diplôme étranger.

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application de l'articles R. 215-2, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 215-4, l'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Ce droit est établi et recouvré par la chambre à son profit.