Code de l'artisanat

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'activités artisanales par les ressortissants d'États tiers

Résumé Les étrangers doivent avoir les qualifications requises pour travailler dans un métier artisan en France de manière permanente.

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.

Article R124-2

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Dispositions pour les ressortissants d'un Etat tiers souhaitant exercer le métier de coiffeur en salon

Résumé Un coiffeur étranger peut travailler en France s'il a un bon diplôme et trois ans d'expérience.

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salon dès lors :
1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini à l'article R. 123-1 ; et
2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.

Article R124-3

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Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un État tiers pour l'exercice de certaines activités artisanal

Résumé Un étranger doit reconnaître ses qualifications pour exercer certaines activités artisanales en France.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.

Article R124-4

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Communication des décisions relatives aux ressortissants d'un Etat tiers

Résumé Les chambres envoient des statistiques sur les décisions concernant les étrangers au ministre de l'artisanat.

Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.