Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article D423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la majoration de la rémunération des assistants maternels et familiaux

Résumé Les assistants maternels et familiaux gagnent plus s'ils s'occupent d'enfants malades ou ayant besoin de soins spéciaux.

La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.

Article D423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la rémunération des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé en fonction de l'état de santé de l'enfant

Résumé Les assistants maternels et familiaux reçoivent plus d'argent s'ils s'occupent d'un enfant malade.

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.

Article D423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité en cas de suspension des fonctions d'un assistant maternel

Résumé Un assistant maternel suspendu reçoit au moins 33 fois le salaire minimum chaque mois.

En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.

Article D423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum de l'indemnité de licenciement pour les assistants maternels et familiaux

Résumé Les assistants maternels et familiaux licenciés après deux ans de service reçoivent une indemnité basée sur leur meilleur salaire moyen.

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.