Article D422-6
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
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