Code de l'action sociale et des familles

Article D422-6

Article D422-6

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.