Code de l'action sociale et des familles

Article D421-21

Article D421-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel

Résumé Un assistant maternel doit montrer ses diplômes et son expérience pour renouveler son agrément.

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente dans la procédure de renouvellement

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité compétente pour solliciter l’avis de l’employeur, passant du président du conseil général au président du conseil départemental.

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation administrative

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une exigence supplémentaire : les assistants maternels doivent satisfaire leurs obligations d’inscription et de renseignement des disponibilités (sauf certains cas), en plus des conditions déjà prévues.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pièces justificatives et suppression des durées fixes

Résumé des changements Le texte actuel exige désormais plusieurs justificatifs détaillés pour le renouvellement d'un agrément d'assistant maternel et supprime les règles précises sur la durée de l'agrément qui étaient présentes auparavant.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.

L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.

Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.

Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.