Code de l'action sociale et des familles

Article D316-2

Article D316-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accueil dans les lieux de vie et d'accueil

Résumé L'article explique qui peut vivre dans un lieu de vie et d'accueil et comment cela est financé.

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

  1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

  2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;

b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

  1. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

  2. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

  3. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

  1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

  2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :

a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;

b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;

c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour la prise en charge judiciaire

Résumé des changements Le texte met à jour les références juridiques qui autorisent le placement d’enfants et jeunes majeurs par les autorités judiciaires, passant d’une ordonnance ancienne aux articles actuels du Code de la justice pénale des mineurs (L 112‑14 et L 112‑5).

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

a) Desdes articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;

b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :

a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;

b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;

c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition financière et correction d’un article référencé

Résumé des changements Le texte ajoute un paragraphe détaillant le financement des structures d’accueil selon la catégorie de personne accueillie, corrige le numéro de référence de l’article L 313‑1 en L 313‑1‑¹ , et précise que ces financements proviennent du département, de l’État ou des établissements sanitaires/médico-sociaux/familles.

En vigueur à partir du lundi 7 janvier 2013

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :

a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;

b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;

c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.