Code de l'action sociale et des familles

Article D316-3

Article D316-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orienter des personnes vers un lieu de vie et d'accueil

Résumé Certaines personnes et institutions peuvent envoyer des gens vers un lieu de vie et d'accueil, même s'ils ne sont pas dans le même département.

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

  1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;

  2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

  3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

  4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;

Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité référencée (conseil général → conseil départemental)

Résumé des changements Le texte remplace le président du conseil général par le président du conseil départemental, élargissant ainsi la catégorie d’autorités pouvant orienter les personnes concernées.

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;

2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;

Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité et mise à jour des références aux commissions

Résumé des changements Le texte ajoute le directeur général d’une agence régionale de santé comme autorité pouvant orienter les personnes concernées et remplace la référence à plusieurs anciens articles par un seul article (L 245‑1) pour les commissions.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;

2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;

Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire ;

2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

4. Par les commissions mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.

Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.