Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Dispositions générales

Article R315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et organisation des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Un établissement public pour l'action sociale et médico-sociale est créé par les décisions des conseils des collectivités territoriales qui le financent, avec des règles précises à suivre.

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

La ou les délibérations fixent notamment :

a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

b) Son siège et son implantation ;

c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

Article R315-2

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Avis du conseil municipal pour création ou extension d'équipement

Résumé Pour créer ou agrandir un équipement public dans une autre ville, il faut demander l'avis du conseil municipal de cette ville.

Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

Article R315-3

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Établissements de même nature

Résumé Les établissements ayant des objectifs semblables pour les mêmes personnes sont considérés comme semblables.

Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

Article R315-4

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Conditions et procédure de suppression d'un établissement public social ou médico-social

Résumé Un établissement public peut être fermé par les collectivités ou le conseil d'administration, ou par décision administrative, et ses biens doivent être transférés à une autre entité publique ou à un hôpital.

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.

Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.

La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.

A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

Article R315-5

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Création d'un dossier pour les établissements sociaux et médico-sociaux publics

Résumé Un dossier conforme doit être ajouté à la décision de création d'un établissement public.

Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.