Code de l'action sociale et des familles

Article R315-1

Article R315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et organisation des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Un établissement public pour l'action sociale et médico-sociale est créé par les décisions des conseils des collectivités territoriales qui le financent, avec des règles précises à suivre.

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

La ou les délibérations fixent notamment :

a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

b) Son siège et son implantation ;

c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La seule modification est la mise à jour du texte de référence : on passe d’un article L 313‑1 au sous‐article L 313‑1‑1.

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

La ou les délibérations fixent notamment :

a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

b) Son siège et son implantation ;

c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

Version 2

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Élargissement du champ référentiel juridique pour le Conseil

Résumé des changements La rédaction élargit les bases légales relatives au choix et désignation dans le conseil d'administration : elle passe alors qu’une sélection restreinte était citée auparavant (« certains arts précis »), désormais un bloc complet allant « arts … – … » est invoqué.

En vigueur à partir du vendredi 7 octobre 2005

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

La ou les délibérations fixent notamment :

a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

b) Son siège et son implantation ;

c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

La ou les délibérations fixent notamment :

a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

b) Son siège et son implantation ;

c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

d) Sous réserve des articles R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.