Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Durée du travail

Article R314-201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail dans certains établissements et services

Résumé Les règles sur la durée du travail concernent les établissements privés et les surveillants de nuit.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.

Article R314-202

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Calcul de la durée légale du travail pour la surveillance nocturne

Résumé Le temps de travail pour les surveillances nocturnes est calculé en trois heures pour les neuf premières heures, puis une demi-heure pour chaque heure supplémentaire.

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

Article R314-203

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Durée de la période de présence en chambre de veille

Résumé Le temps passé dans la chambre de veille ne peut pas dépasser 12 heures par jour.

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.

Article R314-203-1

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Limites de la durée de travail dans le régime d'équivalence

Résumé Les employés ne peuvent pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois, ni plus de 12 heures par jour si ils travaillent de nuit, et doivent avoir des pauses équivalentes aux heures travaillées au-delà de la huitième heure.

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.

Article R314-203-2

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Pauses obligatoires pour les salariés en surveillance nocturne

Résumé Les employés en surveillance nocturne doivent faire une pause après six heures de travail.

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.