Code de l'action sociale et des familles

Article R314-203

Article R314-203

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Durée de la période de présence en chambre de veille

Résumé Le temps passé dans la chambre de veille ne peut pas dépasser 12 heures par jour.

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.


Historique des versions

Version 1

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.