Code de l'action sociale et des familles

Article R314-137

Article R314-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou handicapées

Résumé Les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou handicapées sont financés pour payer les salaires, les déplacements et le matériel médical.

I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :

1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;

2° Les frais de déplacement de ces personnels ;

3° Les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.

Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.

II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :

1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;

2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;

3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.

III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur la dotation globale de soins

Résumé des changements Le texte élargit et précise la dotation globale de soins en détaillant les frais couverts (salariés, déplacements, fournitures), les exclusions (aide à domicile), le mode de calcul et les services bénéficiaires.

I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :

1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;

2° Les frais de déplacement de ces personnels ;

3° Les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.

Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.

II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :

1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ; 2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;

3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.

III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terme : Forfait → Dotation

Résumé des changements Le texte passe d’un "forfait global" à une "dotation globale", modifiant ainsi la nature du paiement versé aux services de soins à domicile.

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2006

Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.