Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge

Article R314-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre;

Résumé Ne sont pas pris en compte pour le tarif d'un établissement ou service les frais d'inhumation, de soins, de dispositifs médicaux, d'équipements individuels, d'examens nécessitant du matériel lourd, d'alimentation dans certains appartements et de prévention en santé publique. Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés et charges sociales et fiscales doivent respecter les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;

1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;

3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;

4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;

6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;

7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Article R314-27

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Prise en charge des frais des emprunts et investissements

Résumé Les dépenses pour emprunts et investissements doivent être approuvées à l'avance pour être prises en compte.

Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.