Code de l'action sociale et des familles

Article R314-138

Article R314-138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du forfait global de soins pour les services de soins infirmiers à domicile

Résumé Le coût des soins infirmiers à domicile est calculé chaque année en fonction des frais et du nombre de visites à domicile.

I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L. 314-2-1 est égal à la somme :

1° D'un montant versé au titre des frais de structure et de déplacement, calculé à partir du nombre de places autorisées, dans les conditions définies au II ;

2° D'un montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées, calculé à partir du nombre d'interventions, dans les conditions définies au III.

Il est calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données recueillies dans les conditions prévues à l'article R. 314-138-1.

II.-Le montant versé au titre des frais de structure et de déplacement est calculé en multipliant le nombre de places autorisées du service pour l'activité de soins à domicile au titre du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 au 31 décembre de l'année précédente par l'un des montants forfaitaires fixés par arrêté pour assurer la couverture des charges mentionnées au 2° et au 4° du I de l'article R. 314-137.

III.-Le montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées est égal à la somme des “ forfaits usagers ” des personnes prises effectivement en charge par le service au cours de la période de recueil des données mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1.

Le “ forfait usager ” d'une personne prise en charge est calculé en multipliant le montant forfaitaire hebdomadaire applicable à cette personne par le nombre de semaines de sa prise en charge effective pendant la période de recueil des données.

Un arrêté fixe les différents montants forfaitaires hebdomadaires susceptibles d'être appliqués aux personnes accompagnées, en fonction des caractéristiques de ces personnes et de leurs besoins, notamment le niveau de leur perte d'autonomie, la réalisation éventuelle d'au moins une intervention à domicile le week-end ou l'exécution de certains actes par une infirmière ou un infirmier.

Le même arrêté fixe les majorations de forfait hebdomadaire auxquelles donnent lieu certaines interventions à domicile pour des personnes nécessitant une prise en charge spécifique.

IV.-Les arrêtés prévus aux II et III sont pris par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale.

Les montants des forfaits mentionnés au II et au III, ainsi que leurs majorations sont révisés chaque année.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par définition d’un forfait global

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte introduit un forfait global de soins calculé en deux parties (frais de structure/déplacement et interventions à domicile), tandis que l’ancien détaille les charges prises en compte pour la tarification d’un service.

I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L. 314-2-1 est égal à la somme :

D'un montant versé au titre des frais de structure et de déplacement, calculé à partir du nombre de places autorisées, dans les conditions définies au II ;

2° D'un montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées, calculé à partir du nombre d'interventions, dans les conditions définies au III.

Il est calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données recueillies dans les conditions prévues à l'article R. 314-138-1.

II.-Le montant versé au titre des frais de structure et de déplacement est calculé en multipliant le nombre de places autorisées du service pour l'activité de soins à domicile au titre du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 au 31 décembre de l'année précédente par l'un des montants forfaitaires fixés par arrêté pour assurer la couverture des charges mentionnées au et au du I de l'article R. 314-137.

III.-Le montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées est égal à la somme des forfaits usagers des personnes prises effectivement en charge par le service au cours de la période de recueil des données mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1.

Le forfait usager d'une personne prise en charge est calculé en multipliant le montant forfaitaire hebdomadaire applicable à cette personne par le nombre de semaines de sa prise en charge effective pendant la période de recueil des données. Un arrêté fixe les différents montants forfaitaires hebdomadaires susceptibles d'être appliqués aux personnes accompagnées, en fonction des caractéristiques de ces personnes et de leurs besoins, notamment le niveau de leur perte d'autonomie, la réalisation éventuelle d'au moins une intervention à domicile le week-end ou l'exécution de certains actes par une infirmière ou un infirmier.

Le même arrêté fixe les majorations de forfait hebdomadaire auxquelles donnent lieu certaines interventions à domicile pour des personnes nécessitant une prise en charge spécifique.

IV.-Les arrêtés prévus aux II et III sont pris par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Les montants des forfaits mentionnés au II et au III, ainsi que leurs majorations sont révisés chaque année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte :

1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ;

2° Des frais de déplacement de ces personnels ;

3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.

II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :

1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168.