Code de l'action sociale et des familles

Article R314-139-1

Article R314-139-1

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Article R314-139-1

Résumé Les financements complémentaires peuvent couvrir des dépenses pour la qualité des soins, des interventions spécifiques, la prévention, et l'amélioration des conditions d'exercice des agents. Ces financements sont définis dans un contrat et leur revalorisation annuelle est fixée dans ce contrat.

Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 314-2-1 peuvent couvrir les dépenses suivantes :

1° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;

2° Des interventions auprès de personnes présentant des besoins spécifiques, en particulier auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ou des interventions à des horaires spécifiques ;

3° Des actions de prévention ;

4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

5° Des mesures prises pour améliorer l'attractivité des postes offerts par le service et les conditions d'exercice de ses agents.

Ces financements complémentaires sont définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, qui fixe les modalités de leur revalorisation annuelle.


Historique des versions

Version 1

Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 314-2-1 peuvent couvrir les dépenses suivantes :

1° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;

2° Des interventions auprès de personnes présentant des besoins spécifiques, en particulier auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ou des interventions à des horaires spécifiques ;

3° Des actions de prévention ;

4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

5° Des mesures prises pour améliorer l'attractivité des postes offerts par le service et les conditions d'exercice de ses agents.

Ces financements complémentaires sont définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, qui fixe les modalités de leur revalorisation annuelle.