Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Article R314-188

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12.

Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.

Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés à l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces comptes de résultat prévisionnels annexes peut financer les charges de soins d'un autre.

Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.

Article R314-190

Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :

1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;

2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.

Article R314-192

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :

1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ;

3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.

Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189.

Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent.

Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.

Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188.

Article R314-187

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

Article R314-189

Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170.

Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement.

Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.

Article R314-186-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé .

Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , conduites par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 2° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, sont réalisées, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.

Ces études ont pour objet l'analyse des coûts supportés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par catégorie de résidents.

Pour contribuer à la réalisation de ces études, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation recueille :

1° Auprès des établissements participant aux études, pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conformément aux dispositions de l'article L. 312-9, les données mentionnées au III de l'article R. 314-186-2, ainsi que les données comptables, dans des conditions prévues par une convention conclue entre l'établissement d'une part et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ainsi que l'agence régionale de santé dont relève l'établissement d'autre part ;

2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les données relatives à l'activité des professionnels de santé libéraux, à la consommation en dispositifs médicaux et en médicaments relatives aux résidents ainsi que les dates d'entrées et de sorties des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes participant aux études ;

3° Auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données relatives au statut juridique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à leur capacité et au montant des financements qui leur sont accordés par les agences régionales de santé.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les résultats du traitement des données, effectué à sa demande et conformément aux dispositions de l'article R. 314-186-2, afin de lui permettre de réaliser les études mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article R314-191

Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.

Article R314-186-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Résumé Ce traitement permet d'analyser les coûts et les tarifs des maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, en utilisant les données des résidents pour chaque catégorie, comme expliqué dans la section III de cet article.

I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation des études précitées, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.

III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont :

1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ;

2° Les données du référentiel mentionné à l'article L. 314-9, avec une mention précisant, pour les résidents relevant d'un profil de soins d'équilibration nécessitant une surveillance particulière, précisé par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils sont atteints d'une pathologie chronique ;

3° Le numéro anonyme du résident, établi à partir de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

4° L'unité de prise en charge du résident au sein de l'établissement ;

5° Pour chaque résident, les hospitalisations supérieures à 48 heures en médecine, en chirurgie, en psychiatrie ou en soins médicaux et de réadaptation, en précisant le caractère programmé ou non programmé de cette hospitalisation ;

6° Pour chaque résident, le recours à un service d'hospitalisation à domicile et les motifs de recours ;

7° Pour chaque résident, le recours à des séances ou prestations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et d'ergothérapeute ;

8° Le recueil du temps de travail des infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service auprès de chaque résident sur une semaine type ;

9° Le type d'alimentation du résident ;

10° Le sexe et la date de naissance du résident ;

11° Le décès éventuel du résident, depuis la dernière évaluation de la perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes hébergées dans l'établissement.

IV.-Les informations mentionnées au III du présent article sont recueillies par les personnes habilitées au sein des établissements. Seuls sont habilités à accéder aux données de santé à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement ou à les extraire, dans les limites de leurs missions et de leurs compétences, le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le médecin chargé de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9.

V.-Les résidents des établissements concernés sont tenus informés de ce recueil, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent exercer un droit d'accès aux informations ainsi recueillies et un droit de rectification de ces informations, ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi, auprès du directeur de l'établissement.

VI.-Après leur anonymisation, les informations mentionnées au III du présent article sont transmises trimestriellement sur une plate-forme spécifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le directeur de l'établissement pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II du présent article.

VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées deux ans par l'établissement et dix ans à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à compter de la date de début de transmission des données par l'établissement.

Article R314-193

Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.