Code de l'action sociale et des familles

Article R314-67

Article R314-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités du comptable dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux gère les comptes, recouvre les dettes, conserve les dons et legs, informe sur la situation financière et vérifie les crédits disponibles.

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une obligation de transmission immédiate du budget et précisions sur la vérification des crédits

Résumé des changements Un nouveau point (IV bis) oblige le comptable à recevoir immédiatement le budget et les décisions modifiantes, tandis qu’une précision supplémentaire dans l’article V limite la vérification des crédits aux titres ou groupes fonctionnels pour certains établissements.

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

Version 3

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Modification de l’autorité comptable et clarification du dispositif d’exécution

Résumé des changements La version actuelle remplace le Trésor par la direction générale des finances publiques comme responsable des postes comptables et précise que les mesures d’exécution forcée remplacent les poursuites pour le recouvrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence pour la vérification de la disponibilité des crédits

Résumé des changements La façon dont le comptable vérifie la disponibilité des crédits a été modifiée : on passe d’une référence aux montants approuvés par groupe fonctionnel ou section tarifaire (article R 314‑13) à une nouvelle condition basée sur les montants adoptés conformément à l’article L 315‑15.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13.