Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-16

Article R312-194-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles budgétaires et comptables des groupements de coopération sociale

Résumé L’article dit comment les groupes qui aident les gens doivent tenir leurs comptes : si c’est un organisme public ou privé, ils suivent des règles différentes.
Mots-clés : Gestion financière Groupements sociaux Droit public Droit privé

I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et l'article R. 314-67 ne lui sont pas applicables ;

2° Le comptable public d'un groupement qui n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.

Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives et changement d’autorité pour nommer l’agent comptable

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant plusieurs références détaillées aux autres lois et en précisant que l’agent comptable d’un groupe public est nommé par le préfet plutôt que par le ministre ; il introduit aussi deux nouvelles règles précisant quand certaines dispositions ne s’appliquent pas.

I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui n'exerce pas les missions énoncées au b du de l'article L. 312-7, le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et l'article R. 314-67 ne lui sont pas applicables ;

Le comptable public d'un groupement qui n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.

Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre réglementaire applicable aux groupements publics

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien décret de 1962 par un décret plus récent (2012) pour régir les groupements publics non exerçant certaines missions, tout en précisant que plusieurs autres articles s’appliquent désormais ; le reste du texte reste inchangé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228 lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables.

II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.

Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

I. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables.

II. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.

Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.