Code de l'action sociale et des familles

Article D271-5

Article D271-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de la contribution pour la mesure d'accompagnement social personnalisé

Résumé La personne peut payer jusqu'à un certain montant pour son accompagnement social, ce montant dépend de son revenu.

Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article réglementaire et ajout d’une précision d’alinéa

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant la référence au règlement précédent (R 471‐5‐2) par le nouvel article R 471‐5‐3, précisant que c’est son deuxième alinéa qui fixe le plafond.

Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.