Article D271-5
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Plafond de la contribution pour la mesure d'accompagnement social personnalisé
Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
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