Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire

Article R266-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire pour les personnes morales de droit privé

Résumé Une association doit répondre à plusieurs conditions pour distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin, tout en étant contrôlée par les autorités.

La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :

a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;

3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;

4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;

5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :

a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;

b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;

6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;

7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;

8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.

Article R266-3

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Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire au niveau régional

Résumé Les associations locales peuvent distribuer de la nourriture dans leur région si elles suivent les règles.

La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :

a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.

Article R266-4

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Procédure d'habilitation au niveau national pour l'aide alimentaire

Résumé Pour aider les gens avec de la nourriture, les associations doivent demander une autorisation au ministre de l'action sociale, qui la donne pour un à cinq ans.

I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

II.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-2.

III.-La décision d'habilitation est prise, par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation, après avis d'une commission nationale composée :

a) D'un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

b) D'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;

c) D'un représentant de la direction générale de la santé ;

d) D'un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission est coprésidée par le représentant de la direction générale de la cohésion sociale et le représentant de la direction générale de l'alimentation.

IV.-Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée à la personne morale de droit privé pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle désigne selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Pour les autres formes de groupements d'associations, l'habilitation peut être accordée, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, aux personnes morales désignées dans sa demande par la personne morale qui sollicite l'habilitation et qui justifient remplir les conditions de l'article R. 266-2.

Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation nationale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de désignation et de déclaration prévues au IV du présent article.

Article R266-5

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Conditions et procédure d'habilitation régionale à l'aide alimentaire

Résumé Une organisation privée doit demander l'autorisation au préfet de région pour distribuer de la nourriture. La première autorisation dure entre un et trois ans, renouvelable pour cinq ans, et si le préfet ne répond pas dans les quatre mois, l'autorisation est accordée.

I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.

II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.

III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.

IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.

Article D266-6

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Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire

Résumé Les organismes autorisés peuvent recevoir des denrées alimentaires via un règlement européen.

Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Article D266-7

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Appel à candidature pour les denrées du Fonds Social Européen Plus

Résumé Tous les cinq ans, les ministres invitent les groupes à demander des aliments financés par l'Europe.

Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des crédits prévus par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE +) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013.

Article D266-8

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Conditions et modalités de l'appel à candidature pour l'aide alimentaire

Résumé Les ministres décident des règles et de la durée pour postuler à l'aide alimentaire, qui est ouverte seulement aux organisations inscrites et habilitées.

Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.

L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 et habilitées au niveau national pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire peuvent se porter candidates.

Article D266-9

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Procédure de sélection des bénéficiaires de denrées alimentaires

Résumé Les ministres désignent les organisations qui recevront de la nourriture pendant cinq ans.

Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.

Article D266-10

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Modification de la liste des personnes morales en cas de manquement aux obligations de l'appel à candidature

Résumé Si les règles ne sont pas respectées, les ministres peuvent changer la liste des organismes qui reçoivent de l'aide alimentaire.

En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12.

Article R266-10

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Obligation de fournir des données chiffrées pour l'aide alimentaire

Résumé Les organisations qui aident les gens à manger doivent dire à l'administration combien de nourriture elles distribuent et comment.

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.