Code de l'action sociale et des familles

Article R262-111

Article R262-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données entre les conseils départementaux et France Travail

Résumé Les conseils départementaux et France Travail échangent des informations sur les bénéficiaires du RSA pour les aider plus efficacement.

I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;

2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;

4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :

a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de responsabilité et élargissement des finalités

Résumé des changements Le texte passe d’un traitement créé par l’opérateur France Travail pour que le président du conseil départemental puisse suivre les dossiers à son intention à un traitement créé et géré par les présidents eux‑mêmes qui transmettent un large éventail de données et d’informations à l’opérateur afin de soutenir ses missions d’accompagnement et de coordination.

I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;

La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;

4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :

a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.

Version 3

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Changement d'entité autorisée

Résumé des changements Le texte modifie l'entité autorisée, passant de Pôle emploi à France Travail pour la création du traitement de données.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Est autorisée la création par l'opérateur France Travail d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil départemental :

1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la dénomination en lien avec la réforme territoriale

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme « conseil général » par « conseil départemental », afin d’adapter le traitement des données aux nouvelles structures administratives.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil départemental :

1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :

1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.