Code de l'action sociale et des familles

Article R262-40

Article R262-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin d’attribution du revenu de solidarité active

Résumé Le conseil départemental peut mettre fin au RSA lorsqu’on n’a plus droit à l’allocation ou que les revenus dépassent le plafond prévu, mais il existe des dérogations pour certains contrats d’engagement.
Mots-clés : RSA Pauvreté Réglementation sociale Départmentalisation

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34, la fin de droit au revenu de solidarité active peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais et conditions exceptionnelles pour le RSA

Résumé des changements La nouvelle version fixe un délai précis de quatre mois pour mettre fin au RSA après interruption totale, remplace certains articles référencés et modifie le dispositif exceptionnel qui permet désormais un report limité à six mois via un accord écrit plutôt qu’à échéance automatique des contrats.

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34, la fin de droit au revenu de solidarité active peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de radiation du RSA

Résumé des changements Le texte élargit les situations où le droit au RSA peut être terminé en ajoutant la rupture du versement de la prime d’activité comme critère et en précisant que le seuil est désormais le montant forfaitaire ; il remplace aussi l’expression « revenu garanti » par « montant forfaitaire ».

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser que c’est désormais le président du conseil départemental qui met fin au droit au revenu de solidarité active, remplaçant le précédent rôle du président du conseil général.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ;

3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’arrêt du revenu

Résumé des changements Le texte supprime une disposition relative aux suspensions prévues par l’article L 262‑37 et introduit un nouveau critère : le revenu peut être arrêté au terme d’une période suspendue définie par l’article R 262‑68 lorsqu’une radiation est prononcée conformément à l’article L 262‑38.

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2012

Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ;

3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.