Code de l'action sociale et des familles

1. Aménagement du logement

Article D245-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement du logement pour les personnes handicapées

Résumé Les travaux pour adapter un logement à une personne handicapée peuvent être pris en charge, si cela respecte certaines règles.

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.

Article D245-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte de l'évolution du handicap dans le plan de compensation pour l'aménagement du logement

Résumé Si le handicap peut empirer, on peut préparer le logement avec des travaux pour faciliter les futurs changements.

En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.

Article D245-16

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Affectation de la prestation de compensation pour l'aménagement du domicile d'un tiers

Résumé La prestation de compensation peut payer pour aménager la maison de quelqu'un qui héberge une personne handicapée, mais seulement si cette personne vit chez un proche.

L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Article D245-17

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Exclusions pour l'aménagement du logement au titre de la prestation de compensation

Résumé Certains travaux pour adapter le logement de l'accueillant familial ne sont pas couverts par la prestation de compensation.

Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 :

1° L'aménagement du domicile de l'accueillant familial défini à l'article L. 441-1 ;

2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.