Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Allocation différentielle

Article R241-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation différentielle

Résumé Si tu recevais une aide avant 1975 et que tu as aujourd'hui plus d'avantages, tu peux recevoir une allocation différentielle.

L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;

2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1.

Article R241-5

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Calcul et imputation de l'allocation différentielle

Résumé L'allocation différentielle est calculée en comparant les avantages passés et actuels et peut être déduite des anciennes allocations si payées après une certaine date.

L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 et d'autre part celui de l'avantage ou du total des avantages actuels.

L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles.

Article R241-6

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Conditions d'attribution de l'allocation différentielle

Résumé Certaines personnes peuvent obtenir l'allocation différentielle même si elles ne remplissent pas toutes les conditions pour d'autres aides.

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés.

Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

Article R241-7

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Réévaluation de l'allocation différentielle

Résumé L'allocation différentielle change en même temps et de la même façon que l'allocation aux adultes handicapés.

L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1.

Article R241-8

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Plafonds de ressources pour l'attribution de l'allocation différentielle

Résumé L'allocation différentielle a des plafonds de ressources différents selon les aides précédentes des bénéficiaires.

Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :

1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ;

2° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'un plafond égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ;

3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti.

Article R241-9

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Fréquence de l'examen des ressources des personnes handicapées

Résumé Les ressources des personnes handicapées sont vérifiées chaque année et si elles augmentent, l'allocation peut baisser mais on ne demande pas de rembourser ce qui a déjà été donné.

L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, cette réduction n'est appliquée que sur les mensualités à échoir. S'il y a lieu à suppression de l'allocation aucun reversement n'est demandé à l'allocataire.

Article R241-10

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Réduction de l'allocation différentielle en cas de changement de conditions

Résumé Si les conditions pour obtenir l'allocation changent ou si les contraintes sur l'entourage diminuent, le montant de l'allocation diminue.

Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 cessent d'être remplies, le montant de l'allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée par l'allocation en cause dans le montant de l'allocation différentielle.

Lorsque les sujétions que l'intéressé impose à son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R241-11

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Attribution et suppression de l'allocation différentielle

Résumé Le préfet décide tout sur l'allocation différentielle

Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.