Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Article R227-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance responsabilité civile pour les accueils de mineurs

Résumé L'assurance couvre les dégâts causés par les organisateurs, les locaux et les participants aux activités pour les mineurs.

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.

Article R227-28

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Caractéristiques des contrats d'assurance pour les accueils de mineurs

Résumé Les assurances pour les activités de mineurs doivent être adaptées aux risques.

Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article R227-29

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Obligations d'attestation pour les contrats d'assurance des accueils de mineurs

Résumé L'attestation d'assurance pour les activités avec des mineurs doit mentionner certaines choses importantes comme les lois, l'assurance et les activités.

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties ;

7° La nature des activités couvertes.

Article R227-30

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Fourniture de l'attestation d'assurance de responsabilité civile

Résumé Chacun peut demander et obtenir l'attestation de son assurance.

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.