Code de l'action sociale et des familles

Article R225-53

Article R225-53

I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :

1° Les documents suivants :

a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ;

b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ;

c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ;

d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ;

e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18.

Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2° Les données à caractère personnel et informations suivantes :

a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ;

b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ;

3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée.

II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support papier.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :

1° Les documents suivants :

a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ;

b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ;

c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ;

d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ;

e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18.

Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2° Les données à caractère personnel et informations suivantes :

a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ;

b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ;

3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée.

II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support papier.