Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

Article R133-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présentation de l'attestation de contrôle des antécédents judiciaires

Résumé Les personnes travaillant dans certains établissements doivent montrer une attestation de contrôle des antécédents judiciaires, datée de moins de six mois, à leur employeur.

Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.

Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.

L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Article R133-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérification de l'attestation pour l'agrément d'assistant maternel ou familial

Résumé Pour être assistant maternel ou familial, il faut avoir une attestation de moins de six mois, que le président du conseil départemental vérifie et garde pendant cinq ans.

Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.