Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Article R133-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'attestation de contrôle des antécédents judiciaires

Résumé Le président du conseil départemental délivre une attestation si aucune infraction grave n'est trouvée dans les dossiers judiciaires.

Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.

Article R133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de l'attestation de l' absence d'incapacité par le président du conseil départemental

Résumé Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation si une condamnation spécifique est trouvée dans le casier judiciaire ou le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

Article R133-5

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Délivrance de l'attestation pour les mineurs âgés d'au moins 13 ans

Résumé Pour les mineurs de 13 ans et plus, le président du conseil départemental vérifie leur dossier judiciaire avant de délivrer une attestation

Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.