Code de l'action sociale et des familles

Article R133-5

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de l'attestation pour les mineurs âgés d'au moins 13 ans

Résumé Pour les mineurs de 13 ans et plus, le président du conseil départemental vérifie leur dossier judiciaire avant de délivrer une attestation

Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.