Code de l'action sociale et des familles

Chapitre VIII : Maltraitance

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des cellules de signalement de maltraitance

Résumé. Les cellules de signalement de maltraitance, organisées par les agences régionales de santé, facilitent la gestion des cas en collaboration avec d'autres autorités.

Les cellules prévues à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique recueillent et assurent le suivi du traitement des signalements de maltraitance afin d'en faciliter la gestion. Ces cellules sont organisées territorialement par les agences régionales de santé en fonction des spécificités locales.

Les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités traitent les signalements de maltraitance relevant de leur champ de compétence. Des protocoles peuvent être établis entre ces autorités pour encadrer leurs activités et préciser les modalités de leur collaboration.

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les suites des signalements de maltraitance

Résumé. Les personnes qui signalent des cas de maltraitance envers des adultes vulnérables sont informées des suites données à leur signalement si elles ont laissé leurs coordonnées.

En application de l'article L. 119-2, la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs coordonnées.

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Chapitre VIII : Maltraitance
Article D119-1
Article D119-2