Code de l'action sociale et des familles

Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels

Article L424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des mineurs dans une maison d'assistants maternels

Résumé Une maison d'assistants maternels peut avoir entre 1 et 6 assistants maternels et jusqu'à 20 enfants en même temps.

L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.

Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.

Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt.

Article L424-2

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Délégation d'accueil par les assistants maternels

Résumé Les parents peuvent dire à un assistant maternel de confier leur enfant à un autre assistant maternel de la même maison, si tout le monde est d'accord.

Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel.L'accord de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant.L'assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant.

La délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune rémunération.

Article L424-3

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Limitation de la délégation d'accueil

Résumé Un assistant maternel ne peut pas accueillir plus d'enfants que prévu ou travailler moins d'heures à cause d'une délégation.

La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

Article L424-4

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Assurance obligatoire des assistants maternels

Résumé Les assistants maternels doivent assurer les enfants contre les accidents.

Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 424-5.

Article L424-5

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Conditions d'agrément pour les assistants maternels en maison d'assistants maternels

Résumé Pour travailler dans une maison d'assistants maternels, il faut demander un agrément spécial, qui est accordé automatiquement si aucune réponse n'est donnée dans les trois mois.

Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.

L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.

A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.

Article L424-6

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Conditions de perception du complément de libre choix du mode de garde dans une maison d'assistants maternels

Résumé Les parents peuvent obtenir une aide pour payer un assistant maternel dans une maison d'assistants maternels.

Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

Article L424-7

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Égalité des droits et obligations des assistants maternels

Résumé Les assistants maternels dans des maisons et les familles qui les emploient ont les mêmes droits et obligations que ceux qui accueillent des enfants chez eux.

Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile.