Code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux

Article L431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux éducateurs familiaux et aux aides familiaux dans les villages d'enfants

Résumé Les éducateurs et aides familiaux dans les villages d'enfants prennent soin des enfants dans un logement fourni.

Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.

Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.

Article L431-2

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Dispositions spécifiques sur la durée et l'aménagement du travail des éducateurs et aides familiaux

Résumé Les éducateurs et aides familiaux peuvent travailler plus longtemps et ne doivent pas respecter les horaires de travail.

Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre.

Article L431-3

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Durée de travail des éducateurs et aides familiaux

Résumé Les éducateurs et aides familiaux travaillent jusqu'à 258 jours par an. Si ils travaillent plus, ils ont des jours de repos supplémentaires l'année suivante.

La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.

La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Article L431-4

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Obligation de conservation des documents de travail pour les inspecteurs du travail

Résumé L'employeur doit garder des documents de travail pendant 3 ans pour l'inspecteur.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.