Code de l'action sociale et des familles

Article L342-5

Article L342-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquements contractuels dans l'hébergement des personnes âgées

Résumé Si un établissement ne respecte pas les règles de contrat pour héberger des personnes âgées, il risque une amende.

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l'article L. 342-1 ;

2° De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n'est pas conforme à l'article L. 342-2 ;

3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et autorité d’enquête

Résumé des changements Les textes ont été mis à jour pour préciser quelles autorités enquêtent sur ces infractions et où se trouve le texte qui fixe l’amende, remplaçant ainsi des références générales par des articles spécifiques.

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l'article L. 342-1 ;

2° De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n'est pas conforme à l'article L. 342-2 ;

3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Version 5

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Extension détaillée des infractions avec plafonnement des amendes

Résumé des changements L’article est désormais détaillé : il précise trois infractions (hébergement sans contrat écrit, contrats non conformes ou prix abusifs), fixe un plafond d’amendes administratives (3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une morale) et décrit la procédure de constatation par les agents compétents ainsi que la notification au président du conseil départemental après épuisement des recours.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l'article L. 342-1 ;

2° De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n'est pas conforme à l'article L. 342-2 ;

3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions applicables à l’article L 450‑1

Résumé des changements La réforme élargit la portée des règles applicables en remplaçant la référence aux paragraphes II et III de l’article L 450‑1 par une référence à l’ensemble de cet article.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Version 3

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Changement des références aux alinéas de l’article L 450‑1

Résumé des changements L’article indique désormais que les infractions sont poursuivies selon le deuxième et le troisième alinéa de l’article L 450‑1, remplaçant la référence précédente au premier et troisième alinéa.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Version 2

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Remplacement complet du texte par des dispositions pénales

Résumé des changements Le texte a été remplacé par des dispositions pénales concernant les infractions aux articles L 342‑1 à L 342‑4, remplaçant l’ancienne règle de prix des prestations en vigueur depuis le 12 juillet 1990.

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005

Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficiait au 12 juillet 1990 reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles L. 342-3 et L. 342-4.