Code de l'action sociale et des familles

Article L342-4

Article L342-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation du taux de prise en charge des dépenses

Résumé Si les coûts augmentent beaucoup à cause d'améliorations ou de changements, le président du conseil départemental peut augmenter le taux de prise en charge des dépenses, mais il faut l'accord du conseil de la vie sociale.

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil de la vie sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités compétentes

Résumé des changements L’autorité chargée de fixer le pourcentage a changé (du représentant de l’État au président du conseil départemental) et la source consultée a été modifiée (du conseil d’établissement au conseil de la vie sociale).

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil de la vie sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement.