Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour

Abrogée25 avril 1996
Abrogé25 avril 1996

Créé le 21 décembre 1985

Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 1996

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 24 avril 1996

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
Article L174-5