Code de l'action sociale et des familles

Article L123-8

Article L123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dons et legs des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale

Résumé Le président d'un centre d'action sociale peut accepter des dons et legs en attendant l'autorisation, et la décision finale du conseil d'administration prend effet dès la première acceptation.

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification précise des règles comptables

Résumé des changements Le texte précise désormais quelles lois s’appliquent à la tenue comptable des centres d’action sociale communautaire en remplaçant une règle générale par une référence détaillée au code général ainsi qu’une mention spéciale pour les petites communautés.

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales et des dispositions, propres aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, y dérogeant sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions comptables pour les établissements sociaux et médico‑sociaux

Résumé des changements Un nouveau texte introduit une règle de comptabilité s’appliquant aux établissements sociaux et médico‑sociaux publics autonomes gérés par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.