Article L261-2
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
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En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
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En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Abrogé le mardi 6 mars 2007
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.