Code de justice militaire

Article L255-10

Article L255-10

L'instruction est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre aux articles L. 212-46 à L. 212-191 relatifs aux juridictions d'instruction.


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L'instruction est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre aux articles L. 212-46 à L. 212-191 relatifs aux juridictions d'instruction.