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Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction peut être ordonnée pour l'un des motifs suivants :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-149, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée par référence aux motifs mentionnés aux alinéas précédents.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance prévue au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
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Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles L. 212-141 à L. 212-145 et L. 212-177 à L. 212-191.
La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
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Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité donnant lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par la détention peut être accordée aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention leur a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.
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En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007