Code de justice militaire

Article L212-41

Article L212-41

L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, des magistrats assimilés spéciaux et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.


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L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, des magistrats assimilés spéciaux et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.