Code de justice militaire

Paragraphe 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 11 novembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 11 mai 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation de nouvelles charges après non-lieu

Résumé. Quand le juge d'instruction dit qu'il n'y a pas assez de preuves, le ministre de la défense doit signaler les nouvelles preuves au procureur, et si le procureur veut rouvrir l'affaire, il doit demander l'avis du ministre.
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles
Article 152