Article L211-12
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
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Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
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Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables , sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.