Code de justice militaire

Article L211-12

Article L211-12

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.


Historique des versions

Version 3

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables , sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.