Abrogé12 mai 2007
Créé le 1 mai 1983
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Désignation des membres de la chambre de contrôle de l'instruction
Résumé. Le président, l’assesseur et leurs remplaçants sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel, tandis que le juge militaire et son remplaçant, issus de l’une des trois armées, sont désignés selon l’article 39.
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel.
Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.
Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.