Code de justice militaire

Article 44

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la chambre de contrôle de l'instruction

Résumé. Le président, l’assesseur et leurs remplaçants sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel, tandis que le juge militaire et son remplaçant, issus de l’une des trois armées, sont désignés selon l’article 39.
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel.
Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007