Abrogé12 mai 2007
Créé le 1 mai 1983
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Composition de la chambre de contrôle de l'instruction des tribunaux militaires
Résumé. Dans les tribunaux militaires, la chambre qui vérifie les enquêtes est composée de trois personnes : un chef, un assistant et un juge militaire, et elle est dirigée par un juge de la cour d'appel, avec un responsable du gouvernement et un secrétaire du tribunal.
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 24, est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
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