Code de justice militaire

Paragraphe 3 : Contrôle de l'instruction

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre de contrôle de l'instruction des tribunaux militaires

Résumé. Dans les tribunaux militaires, la chambre qui vérifie les enquêtes est composée de trois personnes : un chef, un assistant et un juge militaire, et elle est dirigée par un juge de la cour d'appel, avec un responsable du gouvernement et un secrétaire du tribunal.
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 24, est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la chambre de contrôle de l'instruction

Résumé. Le président, l’assesseur et leurs remplaçants sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel, tandis que le juge militaire et son remplaçant, issus de l’une des trois armées, sont désignés selon l’article 39.
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel.
Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 3 : Contrôle de l'instruction
Article 43
Article 44